Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R322-1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS RECRUTEMENTS
  5. Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051959481
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R322-1 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :

2. 1° Préfet ;

3. 2° Secrétaire général de préfecture ;

4. 3° Directeur de cabinet du préfet ;

5. 4° Sous-préfet ;

6. 5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;

7. 6° Secrétaire général de sous-préfecture ;

8. 7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;

9. 8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10. 9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;

11. 10° Chef du service départemental du renseignement territorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.