1. Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-14
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Equivalence de titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 2 : Admission à concourir
- Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
- Paragraphe 2 : Equivalence de titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé
IdentifiantLEGIARTI000051959264
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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