RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959379
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-17 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
2. Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
3. 1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
4. 2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
5. 3° Des matières couvertes par ce cycle ;
6. 4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.
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