Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R325-17

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959379
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-17 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.

2. Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :

3. 1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;

4. 2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;

5. 3° Des matières couvertes par ce cycle ;

6. 4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.