RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959426
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-21 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies à l'article R. 325-16, peut demander à la commission d'équivalence l'autorisation de s'inscrire à ce concours lorsqu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée qui satisfait aux conditions suivantes :
2. 1° Avoir été exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale d'expérience cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
3. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise ;
4. 2° Relever d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.
Aller plus loin
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