RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959427
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-22 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :
2. 1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
3. 2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.
Aller plus loin
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