Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R325-22

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959427
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-22 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :

2. 1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;

3. 2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.

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