RattachementSous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959428
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-23 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
2. Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
3. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.