1. Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-26
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 2 : Admission à concourir
- Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
- Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
- Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959431
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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