RattachementSous-Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 2 : Admission à concourir
Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000051959432
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-27 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
2. Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.
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