Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R325-30

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
  8. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000051959474
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-30 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Une commission d'équivalence est instituée :

2. 1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :

3. a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;

4. b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;

5. 2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.