Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R325-33

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
  5. Section 2 : Admission à concourir
  6. Sous-section 2 : Equivalence de titre ou diplôme
  7. Paragraphe 3 : Equivalence de titre ou de diplôme spécifique
  8. Sous-Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000051959477
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-33 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.

2. Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.

3. La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.