1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 325-4, et dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps par la voie du concours interne à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, le candidat en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale doit justifier de fonctions comparables, par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-35
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions particulières exigées pour certains concours de la fonction publique de l'Etat
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 2 : Admission à concourir
- Sous-section 3 : Conditions particulières exigées pour certains concours de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000051959496
Texte parentLEGITEXT000051958424
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