RattachementParagraphe 2 : Données administratives d'organisation des concours
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
Paragraphe 2 : Données administratives d'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051959318
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-63 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
2. Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.
Aller plus loin
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