1. Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-64
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Données administratives d'organisation des concours
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
- Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
- Paragraphe 2 : Données administratives d'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000051959319
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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