RattachementParagraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
Paragraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées
IdentifiantLEGIARTI000051959366
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R325-72 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
2. Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Aller plus loin
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