1. Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-76
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
- Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »
IdentifiantLEGIARTI000051959639
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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