1. Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-85
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 5 : Organisation et attributions des jurys
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959676
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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