1. L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-88
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition des jurys
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 5 : Organisation et attributions des jurys
- Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
- Paragraphe 1 : Composition des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051959368
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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