1. Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-96
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition des jurys
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 5 : Organisation et attributions des jurys
- Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
- Paragraphe 1 : Composition des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051959417
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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