1. La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R325-97
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
- Section 5 : Organisation et attributions des jurys
- Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
- Paragraphe 2 : Fonctionnement des jurys
IdentifiantLEGIARTI000051959418
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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