1. Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du présent titre, pour l'organisation des auditions ou entretiens prévus pour l'accès à la fonction publique selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R326-1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000051959277
Texte parentLEGITEXT000051958424
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