Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-13

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051959878
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-13 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. L'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est également publié, au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :

2. 1° Pour les recrutements dans les administrations centrales de l'Etat, au Journal officiel de la République française ou au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un.

3. Cet avis est mis en ligne sur le ou les sites internet dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le site internet géré par le ministre chargé de la fonction publique ;

4. 2° Pour les recrutements dans les services déconcentrés de l'Etat et les administrations centrales localisées ailleurs qu'en région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les emplois sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un.

5. Cet avis est mis en ligne sur les sites internet dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ;

6. 3° Pour les recrutements dans un établissement public de l'Etat ou un service à compétence nationale, selon la procédure prévue au 1° ou au 2° en fonction de la localisation des emplois à pourvoir ;

7. 4° Pour les recrutements dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement ;

8. 5° Pour les recrutements dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

Aller plus loin

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