1. Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R326-23
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
- Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
- Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051959211
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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