Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-34

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Temps de travail
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 3 : Temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000051959580
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-34 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.

2. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.

3. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.

4. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.