Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 3 : Déroulement du contrat
Paragraphe 3 : Temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000051959580
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-34 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
2. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
3. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
4. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
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