Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-35

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Congés
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 4 : Congés
IdentifiantLEGIARTI000051959581
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-35 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 qui ne remplit pas la condition de trois années de service bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une durée maximale de dix-huit mois lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée :

2. 1° Le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité ;

3. 2° Nécessitant un traitement et des soins prolongés ;

4. 3° Présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

5. Pendant ce congé, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.