Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-36

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Congés
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 4 : Congés
IdentifiantLEGIARTI000051959584
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-36 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé de grave maladie dont l'agent a bénéficié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.