Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-41

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Fin du contrat
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959213
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-41 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Au terme de la période d'essai prévue à l'article R. 326-40, l'administration, la collectivité ou l'établissement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation.

2. S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est conclu.

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