Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959217
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-45 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
2. 1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
3. 2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.
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