Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-46

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 4 : Fin du contrat
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 4 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959254
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-46 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :

2. 1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

3. 2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.

4. En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.

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