RattachementSous-section 5 : Commission de titularisation
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959259
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-51 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
2. 1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ;
3. 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail.
4. Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année.
5. Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.
Aller plus loin
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