Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-54

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 5 : Commission de titularisation
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959305
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-54 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.

2. La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.

3. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.

4. L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :

5. 1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;

6. 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;

7. 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.