Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-55

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 5 : Commission de titularisation
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959306
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-55 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

2. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.