RattachementSous-section 5 : Commission de titularisation
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959308
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-56 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la période de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant de l'article R. 326-51, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.
2. Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues aux articles R. 326-52, R. 326-53 et R. 326-54.
3. Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.
Aller plus loin
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