Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R326-56

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 5 : Commission de titularisation
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  6. Sous-section 5 : Commission de titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959308
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R326-56 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. A l'issue de la période de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant de l'article R. 326-51, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

2. Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues aux articles R. 326-52, R. 326-53 et R. 326-54.

3. Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.