1. La personne mentionnée aux articles L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 est recrutée sur un emploi vacant d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C par un contrat de droit public de formation en alternance dénommé « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ».
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R326-6
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
- Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051959844
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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