1. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté pris, dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R326-8
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
- Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
- Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051959846
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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