1. Le nombre de postes offerts au recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 au titre de chaque année s'apprécie, dans les conditions fixées par l'article L. 326-19, au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie mentionnée au 3° de l'article L. 326-1 au titre de l'année civile.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R326-9
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de recrutement
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
- Section 2 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
- Sous-section 2 : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051959847
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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