1. Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-18
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
IdentifiantLEGIARTI000051959624
Texte parentLEGITEXT000051958424
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