1. Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires titulaires.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-29
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Travail à temps partiel
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 3 : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000051959349
Texte parentLEGITEXT000051958424
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