1. Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-30
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Travail à temps partiel
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 3 : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000051959350
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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