Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R327-32

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 1 : Congés acquis au titre d'un compte-épargne temps
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 4 : Déroulement du stage
  6. Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
  7. Paragraphe 1 : Congés acquis au titre d'un compte-épargne temps
IdentifiantLEGIARTI000051959660
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-32 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'un compte épargne-temps et s'il a déjà acquis des droits à congé au titre d'un tel compte, il ne peut ni les utiliser ni en acquérir de nouveaux pendant le stage.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le fonctionnaire stagiaire hospitalier peut continuer à alimenter son compte épargne-temps lorsque le stage consiste exclusivement à l'exercice effectif des missions correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.