Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R327-37

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 4 : Déroulement du stage
  6. Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
  7. Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000051959695
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-37 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé ou, lorsqu'il est fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet, à l'issue du congé de grave maladie prévu à l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

2. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu, selon le cas, par :

3. 1° Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

4. 2° Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

5. 3° Le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.