Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R327-39

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 4 : Déroulement du stage
  6. Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
  7. Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000051959701
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-39 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.

2. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.

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