1. Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des dispositions des articles R. 327-23 et R. 327-67 sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-4
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051959493
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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