1. Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-41
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
- Paragraphe 4 : Congés pour raisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000051959703
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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