RattachementParagraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051959704
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-42 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
2. 1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
3. 2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
4. 3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
5. a) De la fonction publique ;
6. b) De la fonction publique internationale ;
7. c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
8. d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
9. e) De militaire.
10. Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
11. Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.
Aller plus loin
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