RattachementParagraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 4 : Déroulement du stage
Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051959740
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-45 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
2. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.
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