1. Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-46
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 4 : Congés et autorisations d'absence
- Paragraphe 5 : Congés sans traitement propres aux fonctionnaires stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000051959741
Texte parentLEGITEXT000051958424
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