Sous-section 5 : Rémunération, avantages divers et prise en charge de frais
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959742
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-47 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire du statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
3. Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense.
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