1. Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-50
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 4 : Déroulement du stage
- Sous-section 5 : Rémunération, avantages divers et prise en charge de frais
- Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000051959746
Texte parentLEGITEXT000051958424
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