1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-59
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 5 : Report de la fin du stage
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959406
Texte parentLEGITEXT000051958424
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