Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R327-6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Report du stage
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 2 : Report du stage
IdentifiantLEGIARTI000051959539
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-6 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y entamer, dans les deux mois suivant cette admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande et lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale, selon les modalités fixées par les deux derniers alinéas de l'article R. 327-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.