1. La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y entamer, dans les deux mois suivant cette admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande et lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale, selon les modalités fixées par les deux derniers alinéas de l'article R. 327-5.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-6
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Report du stage
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 2 : Report du stage
IdentifiantLEGIARTI000051959539
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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